Déclaration des droits des résidents

Déclaration des droits des résidents

3 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille au plein respect et à la promotion des droits suivants des résidents :

Droit d’être traité avec respect

1.  Le résident a le droit d’être traité avec courtoisie et respect et d’une manière qui tient pleinement compte de sa dignité, de sa valeur et de son individualité inhérentes, sans égard à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine ethnique, à la citoyenneté, à la croyance, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité sexuelle, à l’expression de l’identité sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à l’état familial ou à un handicap.

2.  Le résident a droit au respect de son mode de vie et de ses choix.

3.  Le résident a droit au respect de sa participation à la prise de décisions.

Droit à la protection contre les mauvais traitements et la négligence

4.  Le résident a droit à la protection contre les mauvais traitements.

5.  Le résident a droit à la protection contre la négligence de la part du titulaire de permis et du personnel.

Droit à une qualité de vie optimale

6.  Le résident a le droit de communiquer avec quiconque de manière confidentielle, de recevoir les visiteurs de son choix et de consulter quiconque en privé et sans entrave.

7.  Le résident a le droit de se lier d’amitié et d’entretenir des relations avec qui que ce soit et de participer à la vie du foyer de soins de longue durée.

8.  Le résident a le droit de partager une chambre avec un autre résident, selon leurs désirs mutuels, si un hébergement approprié est disponible.

9.  Le résident a le droit de rencontrer son conjoint ou une autre personne en privé dans une pièce qui assure leur intimité.

10.  Le résident a le droit de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux, spirituels et autres, de développer son potentiel et d’obtenir une aide raisonnable de la part du titulaire de permis à ces fins.

11.  Le résident a le droit de vivre dans un milieu sûr et propre.

12.  Le résident a le droit d’avoir accès à des zones extérieures protégées pour se livrer à des activités de plein air, sauf si la configuration des lieux rend la chose impossible.

13.  Le résident a le droit de garder et d’exposer dans sa chambre des effets, des images et du mobilier personnels, du moment qu’il respecte les exigences en matière de sécurité et les droits des autres résidents.

14.  Le résident a le droit de gérer ses propres affaires financières, sauf s’il n’a pas la capacité juridique de le faire.

15.  Le résident a le droit d’exercer ses droits civiques.

Droit à des soins de qualité et à l’autodétermination

16.  Le résident a droit à un hébergement, à une alimentation, à des soins et à des services qui sont convenables et qui correspondent à ses besoins.

17.  Le résident a le droit de savoir à la fois qui est responsable de ses soins directs et qui les lui fournit.

18.  Le résident a droit à son intimité dans le cadre de son traitement et de la satisfaction de ses besoins personnels.

19.  Le résident a le droit :

i.  de participer pleinement à l’élaboration, à la mise en oeuvre, au réexamen et à la révision de son programme de soins,

ii.  de donner ou de refuser son consentement à un traitement, à des soins ou à des services pour lesquels la loi exige son consentement et d’être informé des conséquences qui peuvent résulter de sa décision,

iii.  de participer pleinement à toute prise de décision en ce qui concerne un aspect quelconque des soins qui lui sont fournis, y compris une décision concernant son admission à un foyer de soins de longue durée, son transfert à destination ou en provenance d’un tel foyer, ou sa mise en congé d’un tel foyer, et d’obtenir un avis indépendant concernant ces questions,

iv.  de voir respecter, conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, le caractère confidentiel de ses renseignements personnels sur la santé au sens de cette loi et d’avoir accès à ses dossiers de renseignements personnels sur la santé, y compris son programme de soins, conformément à cette loi.

20.  Le résident a droit à un soutien continu et sûr de la part de ses fournisseurs de soins afin de soutenir son bien-être physique, mental, social et affectif et sa qualité de vie. Il a aussi droit à de l’aide pour communiquer avec un fournisseur de soins ou une autre personne qui l’aidera à combler ses besoins.

21.  Le résident a droit à ce qu’un ami, un membre de sa famille, un fournisseur de soins ou une autre personne qui a de l’importance pour lui assiste aux rencontres avec le titulaire de permis ou le personnel du foyer.

22.  Le résident a le droit de désigner une personne à renseigner et à prévenir immédiatement s’il est transféré ou hospitalisé.

23.  Le résident a le droit de recevoir des soins et de l’aide favorisant son autonomie qui sont fondés sur une philosophie axée sur les soins de rétablissement de façon à maximiser le plus possible son autonomie.

24.  Le résident a le droit de ne pas être maîtrisé, sauf dans des circonstances limitées et sous réserve des exigences que prévoit la présente loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «maîtrisé» par «maîtrisé ou confiné». (Voir : 2021, chap. 39, annexe 1, par. 203 (3))

25.  Le résident a le droit de recevoir des soins et des services fondés sur une philosophie de soins palliatifs.

26.  Le résident mourant ou très malade a droit à ce que les membres de sa famille et ses amis soient présents 24 heures sur 24.

Droit d’être informé, de participer et de porter plainte

27.  Le résident a le droit d’être informé par écrit de toute loi, règle ou politique qui influe sur les services qui lui sont fournis ainsi que de la marche à suivre pour porter plainte.

28.  Le résident a le droit de participer aux activités du conseil des résidents.

29.  Le résident a le droit d’exprimer des sujets de préoccupation ou de recommander des modifications aux politiques ou aux services, en son nom ou au nom d’autres personnes, aux personnes et organismes suivants, et ce, sans être empêché de s’exprimer et sans craindre la contrainte, la discrimination ou les représailles, que ce soit le résident ou qui que ce soit d’autre qui en fasse l’objet :

i.  le conseil des résidents,

ii.  le conseil des familles,

iii.  le titulaire de permis et, si celui-ci est une personne morale, ses administrateurs et dirigeants et, dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie IX, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 135 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 128 ou 132,

iv.  les membres du personnel,

v.  les représentants du gouvernement,

vi.  toute autre personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer de soins de longue durée.

Autre règle d’interprétation

(2) Sans préjudice de la portée générale du principe fondamental, l’interprétation des textes suivants doit notamment viser à promouvoir le respect des droits des résidents énoncés au paragraphe (1) :

1.  La présente loi et les règlements.

2.  Toute entente conclue entre un titulaire de permis et la Couronne ou un mandataire de celle-ci.

3.  Toute entente conclue entre un titulaire de permis et un résident ou son mandataire spécial.

Application par le résident

(3) Le résident peut faire respecter la déclaration des droits des résidents par le titulaire de permis comme s’ils avaient conclu un contrat aux termes duquel le titulaire de permis aurait convenu de respecter pleinement et de promouvoir tous les droits énoncés dans la déclaration.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la façon dont le titulaire de permis doit respecter les droits énoncés dans la déclaration des droits des résidents et en faire la promotion.

redressement des soins de longue durée (Loi de 2021 sur le), L.O. 2021, chap. 39, annexe 1 | ontario.ca